
DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ AU NIGER : L'ADS CONDAMNE UNE MESURE DÉPOURVUE DE BASE LÉGALE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE N°13/2026 :
Le 17 septembre 2026, Abdourahamane Tiani a signé un décret qui prive provisoirement cinq personnes de la nationalité nigérienne. Le décret a été annoncé le même jour par un communiqué du Secrétariat général du gouvernement. Il porte à vingt-six le nombre de personnes visées par une telle mesure depuis octobre 2024.
L'Alliance des Démocrates du Sahel condamne ce décret et ceux qui l'ont précédé.
D'abord parce que le droit nigérien ne les autorise pas. Le code de la nationalité de 1984 ne connaît que deux manières de perdre la nationalité: la perte et la déchéance. Il ne parle ni de « retrait » ni de déchéance « provisoire ». La déchéance ne peut frapper que la personne qui a acquis la nationalité nigérienne, pendant les dix années qui suivent cette acquisition, et pour des faits que la loi énumère (article 36). Le Nigérien qui tient sa nationalité de son père ou de sa mère ne peut pas en être déchu : il peut seulement la perdre s'il accomplit lui-même l'un des actes prévus aux articles 34 et 35. L'ordonnance de 2024 ignore cette distinction. Elle permet de déchoir n'importe quel Nigérien, que sa nationalité soit d'origine ou acquise. Elle contredit ainsi le code de la nationalité, que rien n'a abrogé sur ce point.
Ensuite parce que la procédure n'est pas respectée. Là même où la déchéance est permise, le décret d'application de 1984 impose que l'intéressé en soit averti et qu'il dispose d'un mois pour présenter sa défense par écrit; le décret est ensuite publié au Journal officiel (articles 22 et 23). Rien de tel ici. Le communiqué du 17 septembre indique par ailleurs que les personnes visées sont poursuivies, non qu'elles sont condamnées, alors que le dispositif de 2024 lui-même ne rend la déchéance définitive qu'après une condamnation. Les effets, eux, s'appliquent immédiatement.
Enfin parce que le Niger a souscrit des engagements qui l'interdisent. L'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut en être privé arbitrairement.
Le Niger a adhéré, le 17 juin 1985, à la convention des Nations unies du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.
L'article 8 de cette convention interdit de priver une personne de sa nationalité lorsque cela la rend apatride. Son article 9 interdit de priver de leur nationalité une personne ou un groupe pour des motifs politiques, raciaux, ethniques ou religieux : la convention n'admet aucune réserve à cet article, et le Niger n'en a formulé aucune. L'article 3 du code de la nationalité place ces engagements au-dessus de la loi nigérienne.
L'ADS demande en conséquence: le retrait du décret du 17 septembre 2026; l'abrogation de l'article 9 de l'ordonnance de 2024, ou sa mise en conformité avec le code de la nationalité et les engagements internationaux du Niger; le réexamen de toutes les mesures prises sur ce fondement depuis le 10 octobre 2024; la publication de ces décrets au Journal officiel et l'ouverture effective des recours prévus par le droit nigérien.
L'ADS ne se prononce ni sur les personnes visées ni sur le fond des poursuites : cela relève du juge nigérien, que le décret a devancé. Mais depuis octobre 2024 ce mécanisme est appliqué sans discontinuer, cependant que ses motifs se déplaçaient du terrorisme vers la parole. La nationalité n'est pas un titre que l'administration reprend selon les opinions de celui qui la détient : elle commande l'exercice de tous les autres droits. L'ADS n'acceptera pas que sa suppression devienne une méthode de gouvernement.
La Présidente
Dr Mayra Djibrine
